TF 2C_34/2017 - ATF 144 I 318 du 24 août 2018
Responsabilité de l’Etat; aménagement du territoire; illicéité; retard injustifié; art. 35 al. 1 let. b LAT; 29 Cst.
L’art. 35 al. 1 let. b LAT n’est pas une norme destinée à protéger les propriétaires fonciers contre l’éventuelle survenance d’un préjudice patrimonial en lien avec un retard dans la planification de leurs biens-fonds. Son objectif est de s’assurer que le territoire de chaque canton soit planifié conformément à la législation fédérale dans un laps de temps déterminé, notamment en réduisant les zones à bâtir surdimensionnées.
En revanche, une violation de l’art. 29 al. 1 Cst. peut en elle-même constituer un acte illicite propre à engager la responsabilité de l’Etat, sans qu’il soit nécessaire qu’une autre disposition tendant à protéger les intérêts des individus soit violée. En effet, cette norme garantit expressément le droit du justiciable à ce qu’une décision le concernant soit prise dans un délai raisonnable et impose donc à l’autorité de statuer sans retard. Elle a ainsi pour but la protection des intérêts particuliers, y compris les intérêts patrimoniaux des justiciables.
Le TF précise cependant que la violation de cette norme constitutionnelle dans le cadre d’une procédure d’adoption des plans d’affectation ne constitue pas dans tous les cas un acte illicite susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Cela dépend de la nature de l’acte dont l’omission est reprochée à l’autorité. Ainsi, une décision constatant, de manière toute générale, un déni de justice dans le cadre d’une procédure de planification ne suffit pas à fonder une illicéité (art. 4 LRECA/VD) de la part de l’autorité à qui incombe la planification, faute de lien suffisamment intense avec le particulier qui s’estime lésé par l’acte omis dont la nature juridique se situe entre l’acte législatif et la décision. En revanche, si une violation de l’art. 29 al. 1 Cst. est constatée s’agissant du retard dans la planification d’une ou plusieurs parcelles bien définies, sur la base d’un recours pour déni de justice interjeté par le propriétaire de celles-ci qui se plaint de l’inactivité de l’autorité, cette violation constitue un acte illicite susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité publique concernée, l’acte omis relevant alors d’avantage de la décision que de la norme législative.
Auteure : Me Muriel Vautier, avocate à Lausanne.