TF 4A_76/2018 du 8 octobre 2018
Procédure; dépens et dommages-intérêts; art. 106 CPC; 41 et 97 CO
Le TF rappelle sa jurisprudence (ATF 139 III 190), selon laquelle le droit de procédure civile relatif à l’allocation de dépens au plaideur victorieux est seul applicable et ne laisse aucune place à une action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement par la partie adverse de frais non couverts par les dépens, même si ceux-ci sont fixés selon un tarif. Les dépens ont vocation de couvrir tous les frais occasionnés par une procédure même si tel n’est pas forcément le cas. La décision sur les dépens doit permettre de liquider les prétentions des parties et de ne pas laisser la porte ouverte à une action civile ultérieure. A défaut de recouvrer tous ses frais, la partie victorieuse est dispensée de prouver la faute de son adversaire et l’étendue exacte de son dommage. En revanche, les frais engagés pour la consultation d’un avocat avant l’ouverture du procès civil font partie du dommage sujet à réparation pour autant qu’ils aient été nécessaires et adéquats.
Est réservé le cas où le plaideur victorieux s’est heurté à un comportement illicite de la partie adverse (position téméraire). Il existe alors un concours d’actions entre celle accordée par l’art. 41 CO et celle accordée par le droit de procédure. En ce cas, c’est le comportement procédural en tant que tel qui est l’objet du litige et peut fonder une prétention délictuelle ou contractuelle, au contraire des cas ordinaires où le procès et les coûts qu’il génère ne sont que la conséquence accessoire d’un litige qui divise les parties. Lorsque les frais de procédure ne sont pas couverts la partie lésée par un comportement illicite ou contraire au contrat doit pouvoir invoquer le droit de la responsabilité délictuelle ou contractuelle. Un tiers peut aussi devoir prendre en charge des frais d’avocat non couverts par les dépens tarifés pour autant qu’il réalise les conditions d’une telle responsabilité.
En l’occurrence, l’arbitre mandaté par les parties pour rendre une sentence a violé son devoir de diligence et doit répondre du dommage causé : il s’agit des frais d’avocat encourus dans le cadre de la procédure fédérale tendant à faire annuler la sentence arbitrale rendue après la révocation du mandat de l’arbitre. Les dépens alloués dans le cadre de la procédure fédérale doivent être déduits dans le cadre de l’action en dommages-intérêts à titre de compensatio lucri cum damno (imputation des avantages).
Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg