TF 9C_117/2018 du 19 octobre 2018
Assurance-invalidité; révision; absence de modification; art. 17 LPGA
Dans le contexte d’une révision d’une rente-invalidité au sens de l’art. 17 LPGA, le juge doit vérifier l’existence d’un changement important de circonstances propre à justifier l’augmentation, la réduction ou la suppression de la rente. Un tel examen ne peut intervenir qu’à la faveur d’une comparaison entre deux états de fait successifs. Cela implique que le point de départ temporel pour l’examen de la révision soit déterminé ; ce point de départ correspond au dernier examen matériel de la situation de l’assuré.
Une expertise psychiatrique qui ne présente – comme dans le cas d’espèce – qu’une appréciation clinique différente d’une situation médicale demeurée inchangée ne constitue pas un changement de circonstances justifiant une révision.
Lors du dernier examen matériel de la situation de l’assuré, l’office AI avait déjà connaissance du fait que l’assuré disposait de ressources, physiques et psychiques, susceptibles de lui permettre – à tout le moins pour des périodes de temps limitées – d’exercer des activités plus étendues que son activité professionnelle habituelle à mi-temps.
Aussi, le fait que l’assuré ait été capable, dans le cas d’espèce, en plus de son activité habituelle à 50 % et durant un temps limité (2 mois), d’exercer de telles activités plus étendues que son activité habituelle à 50 %, ne constitue pas un fait nouveau, constituant un motif de révision, même si ces activités étaient en l’occurrence blâmables (infractions pénales).
Auteure : Amandine Torrent, avocate à Lausanne