TF 8C_867/2017 - ATF 144 V 427 du 20 septembre 2018
Assurance-chômage; indemnité en cas d’insolvabilité; preuve du contrat de travail; salarié rémunéré à l’heure; art. 51 LACI; 74 OACI
Selon l’art. 74 OACI, la caisse n’est autorisée à verser une indemnité en cas d’insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l’employeur. Cette disposition n’exige pas que l’assuré établisse avec un degré de vraisemblance prépondérante l’existence de sa créance. Cependant, cet allégement du fardeau de la preuve ne s’applique pas en relation avec les autres conditions ouvrant le droit à l’indemnité pour insolvabilité, telle que l’existence d’un rapport de travail en Suisse ou l’insolvabilité de l’employeur. Ces autres conditions préalables doivent être établies avec un degré de vraisemblance prépondérante. Ainsi, le salarié rémunéré à l’heure doit démontrer l’existence de rapports de travail au moyen d’un contrat, de décomptes de salaire, de témoignages de collègues de travail, d’extraits de compte AVS, etc. Ce n’est que lorsque l’assuré est parvenu à faire état avec un degré de vraisemblance prépondérante de l’existence d’un rapport de travail en Suisse et de l’insolvabilité de son employeur que le caractère plausible de la créance est apprécié.
Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève