Jurisprudence


TF 9C_641/2017 et 9C_642/2017 du 16 octobre 2018

Assurance-vieillesse et survivants; salaire déterminant; jetons de présence des parlementaires zurichois; art. 5 al. 1 et 2 LAVS; 9 RAVS

Dans le canton de Zurich, chaque parlementaire perçoit annuellement une indemnité forfaitaire de CHF 4’000.-, plus une indemnité de frais forfaitaires de CHF 2’800.- ainsi qu’un abonnement pour les transports publics d’une valeur de CHF 2’000.-. Deux parlementaires se sont plaints du fait que la rémunération de leur travail sous forme de jetons de présence (Sitzunggeldern) était insuffisante, compte tenu des nombreuses heures à siéger dans différentes commissions. Ils critiquaient par ailleurs le fait que, selon la pratique administrative, ces indemnités n’étaient pas soumises aux cotisations AVS, ce qui péjorait leur situation de retraite.

Appelée à se prononcer sur cette dernière question, la Caisse de compensation du canton de Zurich a rendu plusieurs décisions de paiement des arriérés, pour les années 2009 à 2013, par lesquelles elle a qualifié de salaire déterminant – au sens de l’art. 5 al. 1 et 2 LAVS – une partie des indemnités auparavant traitées comme une compensation de frais et exigé le versement des cotisations de sécurité sociale correspondantes par l’« employeur », à savoir le canton de Zurich.

En dernière instance, le TF a donné raison à la Caisse de compensation recourante. Les juges fédéraux ont considéré que la pratique administrative répandue par le passé, en vertu de laquelle les jetons de présence des parlementaires n’étaient pas considérés comme des revenus professionnels au sens de l’AVS, ne repose pas sur une base légale suffisante. Dans son arrêt H 274/03 du 2 août 2004, le TF avait déjà affirmé clairement et sans équivoque le principe de l’obligation, pour une ville, de payer des cotisations sur les jetons de présence des membres du conseil municipal. Ces indemnités ne peuvent être considérées comme des frais généraux non compris dans le salaire déterminant, au sens de l’art. 9 RAVS. En effet, selon une jurisprudence constante, l’application de cette disposition suppose que l’employeur ou l’employé prouve, ou du moins fournisse une preuve prima facie, que les dépenses alléguées ont effectivement été engagées. La reconnaissance des frais par l’administration fiscale n’est en principe pas contraignante pour les caisses de compensation (c. 8.2).

Remarque : au vu de cette jurisprudence, tout parlementaire zurichois pourrait désormais exiger du canton le paiement rétroactif de cotisations AVS pour une période de cinq ans. Une motion pourrait être déposée prochainement dans ce canton afin de régler les obligations des parlementaires en matière d’AVS et de LPP (cf. NZZ no 252 du 30.10.2018, p. 18).

Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne

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Assurance-vieillesse et survivants