Jurisprudence


TF 4A_207/2018 du 22 octobre 2018

Assurances privées; prescription; renonciation tacite; art. 46 al. 1 LCA et 135 ch. 1 CO

D’une manière qui n’est plus contestée en instance fédérale, l’autorité cantonale a retenu que la prescription des prétentions d’assurance était acquise au 22 mars 2007, soit deux ans après que l’état de santé de l’assuré ait été stabilisé avec certitude. Le 28 avril 2008, l’assureur a présenté une proposition de règlement.

Le TF rappelle que le débiteur qui reconnaît une obligation qui n’est pas encore prescrite interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai par l’effet de l’art. 135 ch. 1 CO. Lorsque la prescription est déjà acquise, le débiteur peut renoncer à s’en prévaloir. Il peut aussi reconnaître la dette, mais sans renoncer explicitement ou tacitement à la prescription, conservant le droit de soulever ce moyen, la reconnaissance de la dette ne vaut pas à elle seule renonciation à se prévaloir de la prescription acquise, à défaut de convention spécifique sur ce point.

En l’espèce, il a été retenu que la proposition de règlement, formulée par l’assurance, ne constituait pas une reconnaissance de la dette, mais une offre de conclure un nouveau contrat, soit une transaction extra-judiciaire. L’assurance n’avait pas non plus déclaré renoncer à se prévaloir de la prescription acquise et rien dans son comportement ne dénotait que, dans l’éventualité où la transaction proposée ne viendrait pas à chef et que l’assuré ouvre action, l’assurance ne soulèverait pas tous les moyens de défense disponibles, y compris la prescription. Il n’y avait donc pas de renonciation, même tacite, à invoquer la prescription acquise. En particulier, le fait que le 2 mars 2009, la défenderesse se soit encore dite disposée à poursuivre les pourparlers n’emportait pas une telle renonciation.

Auteur : Thierry Sticher, avocat à Genève

Télécharger en pdf   

Assurances privées