TF 4A_613 et 615/2017 du 28 septembre 2018
Assurances privées; contrat d’assurance; prétention frauduleuse; art. 39 et 40 LCA
Une compagnie d’assurance refuse de couvrir le sinistre vol du recourant en se prévalant de l’art. 40 LCA qui prévoit que si l’ayant droit ou son représentant, dans le but d’induire l’assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur, ou si, dans le but d’induire l’assureur en erreur il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l’art. 39 LCA, l’assureur n’est pas lié par le contrat envers l’ayant droit.
D’un point de vue objectif, la dissimulation ou la déclaration inexacte doit porter sur des faits qui sont propres à remettre en cause l’obligation même de l’assureur ou à influer sur son étendue, par exemple lorsque l’ayant droit a déclaré un dommage plus étendu qu’en réalité, notamment en donnant des indications trop élevées sur le prix d’acquisition de la chose assurée. Par ailleurs, sur le plan subjectif, l’ayant droit doit avoir l’intention de tromper, soit avoir agi avec conscience et volonté d’induire l’assureur en erreur afin d’obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle il a droit ; peu importe à cet égard qu’il soit parvenu à ses fins. Si les conditions légales sont réunies, l’assureur peut alors refuser toute prestation, ce même si la fraude se rapporte à une partie seulement du dommage.
S’agissant d’un moyen libératoire, il appartient l’assureur de prouver les faits permettant l’application de l’art. 40 LCA, au moins sous la forme d’une vraisemblance prépondérante. La jurisprudence se satisfait généralement de ce même degré de preuve restreint s’agissant de la survenance d’un cas d’assurance, notamment en matière d’assurance-vol.
Dans le cas d’espèce, l’un des recourant a, avec la conscience et la volonté d’induire en erreur l’assureur, déclaré un dommage plus étendu que celui réellement subi. Il n’a été ni établi, ni rendu vraisemblable qu’il avait perçu un héritage permettant d’acheter les biens prétendument volés.
Auteure : Catherine Schweingruber, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne