Jurisprudence


TF 4A_176/2018 du 6 août 2018

Assurances privées; fardeau de la preuve; clause insolite; faute légère; art. 8 CC; 14 et 98 LCA

Dans une relation contractuelle, les parties peuvent énoncer une liste de situations entraînant une prise en charge par l’assureur, ou définir le risque assuré en introduisant des clauses d’exclusion. La méthode choisie a une incidence sur le fardeau de la preuve. Dans un tel cas de figure, il incombe à l’assurée de démontrer la réalisation d’un cas de couverture. 

Selon la règle dite de l’insolite, sont soustraites de l’adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l’existence desquelles l’attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n’a pas été spécialement attirée. La règle de l’insolite s’applique en particulier lorsque la clause a pour effet de réduire drastiquement la couverture d’assurance au point que les risques les plus fréquents ne sont plus couverts, ou lorsque le sens et la portée d’une disposition sont travestis par une formulation compliquée, ou encore lorsque, par son emplacement dans les conditions générales, elle apparaît surprenante et inattendue à l’assuré. 

Une clause qui exige, pour que le risque assuré soit couvert, que des bijoux de grande valeur soient portés par la personne assurée, ou transportés « à la main » sous sa surveillance personnelle, ou déposés dans une banque ou dans un coffre fermé, respectivement dans le coffre principal d’un hôtel, ne saurait être qualifiée d’insolite.

Selon l’art. 14 al. 4 LCA, si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d’assurance ou de l’ayant droit, la responsabilité de l’assureur demeure entière. Ce régime ne peut pas être modifié au détriment du preneur d’assurance ou de l’ayant droit (art. 98 al. 1 LCA). En revanche, les parties sont libres d’exclure toute prestation en cas de faute grave. 

La formulation des clauses qui imposent un certain devoir de diligence, par exemple lorsqu’elles préconisent une surveillance personnelle, est suffisamment large pour se concilier avec l’art. 14 al. 4 LCA.  

Auteur : Charles Poupon, avocat à Delémont

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Assurances privées