Jurisprudence


TF 4A_652/2017 du 24 août 2018

Assurances privées; interprétation d’une clause des CGA; exclusion de couverture; art. 18 al. 1 CO

Les CGA de l’assurance RC souscrite par un courtier en assurances contiennent une exclusion pour les dommages consécutifs à l’insolvabilité d’un assureur ou réassureur (« Nicht versichert sind Schäden infolge Insolvenz eines Versicherers oder Rückversicherers »). Ce courtier conseille à un employé qui envisage de devenir indépendant de faire virer sa prestation de libre-passage auprès de la fondation de libre-passage X, en donnant la garantie expresse que la prestation est garantie par le fonds de garantie LPP. La fondation transfère le montant à une caisse de pension X.

Peu après le transfert, la fondation X est mise en faillite. De même, la caisse de pension X est liquidée. Le fonds de garantie LPP refuse d’intervenir, au motif que l’employé n’a jamais été assuré activement auprès de la caisse de pension X et que la conservation du montant au sein de la caisse de pension était illégale (appréciation confirmée par le TF à l’ATF 141 V 650). L’employé ouvre action contre son courtier pour violation de son devoir de diligence, lequel dénonce l’instance à son assureur RC. Le tribunal de première instance admet l’erreur du courtier et condamne l’assureur RC à payer la prestation de libre-passage.

L’assureur RC recourt et se prévaut de l’exclusion prévue dans les CGA en matière d’insolvabilité. Il obtient gain de cause. Le courtier recourt devant le TF.

Celui-ci interprète la clause contractuelle selon le principe de la confiance. Contrairement à ce qu’affirme l’instance inférieure, le TF estime qu’une clause d’exclusion peut également servir à clarifier une situation, sans pour autant avoir une portée pratique significative. Dans ce sens, il estime que la clause ici discutée peut être interprétée de deux manières. Soit elle exclut tous les cas dans lesquels l’insolvabilité est la cause même partielle du dommage, ce qui amène à des exclusions non prévisibles d’emblée pour l’assuré et le lésé (thèse admise par l’instance cantonale supérieure). Soit elle vise uniquement à rappeler que le lésé ne peut pas construire une responsabilité civile du courtier sur le simple fait que l’assureur avec lequel le lésé a souscrit du fait des conseils du courtier est devenu insolvable. 

En l’espèce, le TF laisse la question ouverte. Il relève que l’assureur RC lui-même justifie l’exclusion par le fait que l’assureur RC ne peut pas répondre de tous les cas de faillites, auquel cas il pourrait potentiellement répondre d’un nombre inconnu de prétentions, qui sont impossibles à modéliser dans un calcul de risques. 

En l’espèce, la situation est différente. La violation contractuelle du courtier réside dans la fausse information que le transfert était couvert par le fonds de garantie LPP. La probabilité que le courtier donne ce genre de mauvaise information n’est pas augmentée du fait de l’insolvabilité. Par conséquent, il ne s’agit pas ici d’un risque incalculable pour l’assureur RC et le preneur d’assurance ne devait de bonne foi pas considérer que même les prétentions qui ne tombent pas sous ce risque sont exclues. L’incertitude contenue dans les CGA doit être assumée par l’assureur. Par conséquent, le recours est admis et l’assureur condamné à payer la prestation de libre passage.

Auteure : Pauline Duboux, juriste à Lausanne

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