TF 8C_135/2018 du 7 septembre 2018
Procédure; assistance judiciaire; révocation de la décision d’assistance judiciaire en procédure AI; art. 29 al. 3 Cst.; 37 al. 4 LPGA
Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst.). Ce droit ne confère toutefois pas à la personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes la prise en charge définitive des frais judiciaires. Si le tribunal peut retirer rétroactivement l’assistance judiciaire lorsque la personne en question n’est plus indigente après la fin d’une procédure, l’autorité compétente doit, pour des raisons d’économie de procédure, retirer rétroactivement l’assistance judiciaire même durant la procédure. En effet, la décision d’octroi de l’assistance judiciaire ne dispose que de la force de chose jugée formelle et non pas matérielle ; elle peut donc être revue à tout moment. L’annulation rétroactive de l’assistance judiciaire nécessite cependant une base légale, tout comme l’obligation de rembourser ultérieurement les prestations reçues. Or, comme le TF l’a jugé récemment, la LPGA ne contient pas de telle base légale (ATF 144 V 97 : « Si la partie précédemment indigente revient à meilleure fortune, on ne saurait exiger d’elle le paiement ultérieur des coûts de l’assistance gratuite d’un avocat pour la procédure administrative ni lui retirer rétroactivement l’assistance d’un avocat. Il manque une base légale à cet effet »). La circonstance que, en l’espèce, les prestations ont été accordés uniquement « sur la base des circonstances actuelles » n’y change rien.
Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg