Jurisprudence


TF 8C_62/2018 du 19 septembre 2018

Assurance-accidents; traitement médical après la fixation de la rente; révision; art. 14 et 17 al. 2 LPGA; 21 al. 1 lit. c et d LAA

L’art. 21 al. 1 lit. c et d LAA octroie un traitement durable après la fixation de la rente, dans le but de conserver, respectivement d’améliorer une incapacité de gain. Peu importe que l’on considère ce type de prestation comme une prestation en nature ou en espèce.

Ainsi, il y a lieu d’appliquer l’art. 17 al. 2 LPGA, au moins par analogie, si cette prestation est considérée comme une prestation en nature au sens de l’art. 14 LPGA. Il est dès lors indispensable que les conditions de la révision au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA soient réunies pour modifier ou supprimer le traitement, étant précisé qu’une reconsidération serait également possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, on ne peut mettre un terme au traitement. Il est précisé que le TF ne prend pas position sur les lit. a et b de l’art. 21 al. 1 LAA.

Auteur : Benoît Sansonnens, avocat, Fribourg

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Assurance-accidents