TF 9C_365/2018 du 12 septembre 2018
Prestations complémentaires à l’AVS/AI; calcul du droit aux prestations, art. 93 al. 1 let. a LTF; 11 LPC; 9 loi cantonale BE sur l’aide sociale
Une décision de renvoi qui contient des instructions limitant la marge d’appréciation de l’autorité recourante remplit les conditions d’autres décisions préjudicielles et incidentes pouvant causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (c. 1).
La question qui se pose est de savoir si la dette d’aide sociale de l’intimé à hauteur de CHF 150'000.- peut être défalquée de son patrimoine (c. 3.1), sachant que ce dernier s’élève à CHF 154'797.- (propriété immobilière).
Le TF constate que la dette de l’intimé envers les services sociaux à hauteur de CHF 150'000.- grève tout bonnement en fait et en droit le patrimoine de ce dernier, de telle sorte que dite dette doit être prise en compte. En effet, l’ensemble des circonstances étaye la prise en compte de la dette d’aide sociale lors de la détermination du droit aux prestations complémentaires. Par conséquent, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral. Le recours est infondé (c. 5.7).
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg