TF 4A_374/2018 du 12 septembre 2018
Responsabilité aquilienne; contrat de gestion de fortune; preuve du dommage; art. 42 CO
Pour établir le dommage qui résulte de la violation d’un contrat de gestion de fortune et dont la réparation est demandée, le demandeur doit alléguer et établir les faits constitutifs de chaque manquement à une obligation contractuelle invoqué, ainsi que le poste de dommage en lien de causalité adéquate spécifiquement avec chacun de ces manquements. Il ne suffit pas de se référer à un jugement pénal non encore définitif et exécutoire, condamnant la collaboratrice bancaire responsable de la relation contractuelle avec la banque, d’une part, et de réclamer le remboursement de montants débités sur certains comptes bancaires pour combler un découvert subi sur un autre compte bancaire à la suite de la liquidation de positions de placements – sans qu’on sache si d’autres opérations pourraient avoir également contribué à ce découvert – d’autre part. Le demandeur aurait dû préciser s’il reprochait à la banque d’avoir effectué des placements non autorisés, d’avoir liquidé à tort des positions de placements et/ou d’avoir comblé un découvert en prélevant les fonds correspondant sur d’autres comptes. Puis le demandeur aurait dû établir l’impact de chacune des opérations litigieuses et la situation financière qui aurait été la sienne si elles n’avaient pas été exécutées.
Lorsque la partie demanderesse ne fournit pas les éléments qu’on peut attendre d’elle en vue d’établir le dommage, une détermination équitable de celui-ci en application de l’art. 42 al. 2 CO n’entre pas en considération.
Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne et à Aigle