Jurisprudence


TF 6B_1294/2017 du 19 septembre 2018

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; principe de la confiance; accident véhicule-piéton; piéton imprudent et automobiliste irréprochable; art. 26, 31 al. 1 et 91 al. 1 LCR; 3 al. 1 OCR

Un automobiliste conteste sa condamnation pour perte de la maîtrise de son véhicule et manque d’attention pour avoir renversé un piéton qui a traversé la chaussée de manière impromptue. Il roulait prudemment, à une vitesse adaptée, et ne pouvait pas s’attendre à ce que le piéton surgisse devant lui, à 6,5 mètres du passage pour piétons, écoutant de la musique et habillé de vêtements sombres alors que les conditions de visibilité étaient mauvaises. 

Le TF rappelle que le principe de la confiance est déduit de l’art. 26 al. 1 LCR et permet à l’usager qui se comporte réglementairement d’attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l’en dissuader, qu’ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c’est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500) (c. 1.4).

Le conducteur a en principe la priorité sur le piéton qui traverse la chaussée en-dehors d’un passage pour piétons, sous réserve de l’art. 26 al. 2 LCR (c. 1.5).

Le TF estime qu’aucun manquement au devoir de diligence ne peut être reproché à l’automobiliste en lien avec l’accident. Le délai de 0,8 seconde s’étant écoulé entre l’arrivée du piéton sur la chaussée et la collision était trop court pour qu’il puisse réagir. Même s’il avait vu le piéton marcher sur le trottoir, il n’avait pas à freiner préventivement, en l’absence de signe indiquant que le piéton comptait traverser à cet endroit. La cause de l’accident est le comportement imprévisible et inattendu du piéton. L’automobiliste peut se prévaloir du principe de la confiance (c. 1.7).

Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Faute