TF 6B_434/2018 du 12 septembre 2018
Responsabilité aquilienne; faute concomitante; art. 44 CO
Un entrepreneur détourne, à des fins personnelles, des acomptes reçus de la part des maîtres de l’ouvrage. Sur le plan pénal, l’entrepreneur est condamné pour abus de confiance ; sur le plan civil, il est condamné au remboursement du préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage, étant précisé que sa société a fait faillite dans l’intervalle. L’entrepreneur recourt auprès du TF en vue d’obtenir la réduction de l’indemnité allouée aux victimes en raison d’une prétendue faute concomitante de ces derniers.
Dans son arrêt, le TF rappelle qu’il y a faute concomitant lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l’on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l’aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n’a pas pris les mesures qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt. La faute concomitante suppose que l’on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d’attention ou une attitude dangereuse, alors qu’il n’a pas déployé les efforts d’intelligence ou de volonté que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence.
Le recourant prétendait que les victimes auraient pu recueillir sur internet des informations pour constater qu’il ne présentait pas les garanties d’une situation financière irréprochable. Cet argument est balayé, le dommage ne provenant pas de la faillite de la société de l’entrepreneur mais du détournement de montants qui auraient dû être affectés au chantier.
Le recourant plaidait également l’existence d’une faute concomitante de l’architecte. Cet argument est également rejeté car le dommage ne provient pas de la mauvaise santé financière de l’entreprise générale que l’architecte aurait pu connaître et signaler, mais bien des détournements opérés par le recourant.
Enfin, la banque n’endosse pas non plus la moindre responsabilité pour avoir prétendument omis de procéder à toute vérification concernant l’entrepreneur ou sa société.
Auteur : Yvan Henzer, avocat à Lausanne