Jurisprudence


TF 4A_650/2017 du 30 juillet 2018

Assurances privées; assurance perte de gain maladie; maladie antérieure au début de l’activité professionnelle; couverture; art. 9 et 33 LCA

Le recourant a été engagé comme monteur en façades du 7 avril au 9 mai 2014 dans une entreprise correspondante, le rapport de travail ayant pris fin pendant la période d’essai. L’employeur a annoncé une incapacité de travail en rapport avec des troubles schizo-affectifs avec effet au 9 mai 2014. L’assureur perte de gain maladie a toutefois refusé de prendre le cas en charge au motif que l’incapacité de travail était survenue après les rapports de travail.

L’enjeu porte sur le point de savoir s’il est possible pour un employeur preneur d’assurance d’exclure expressément, au travers d’un questionnaire d’assurance, des prestations plus étendues prévues dans une CCT, exclusion au demeurant prévue dans les CGA du contrat d’assurance.

En l’occurrence, le recourant s’est prévalu d’une application arbitraire opérée par la juridiction cantonale. Cette appréciation a été écartée par le TF qui a estimé que le résultat global n’était en l’espèce pas insoutenable. Le TF a de plus retenu que l’on n’était pas en présence d’une clause de contrat d’assurance peu claire, faute d’avoir été suffisamment motivée par le recourant.

Auteur : David Métille, avocat à Lausanne

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