TF 4A_472/2017 et 4A_474/2017 du 11 juillet 2018
Responsabilité délictuelle; action récursoire; faute concomitante du lésé; art. 97 al. 1, 101 al. 1, 43 et 44 al. 1 CO; 8 CC
Dans le cadre d’un contrat d’entreposage, l’entrepositaire constate un défaut de l’installation et fait appel à une société de réparation. Des dommages sont causés aux marchandises entreposées. Le déposant ouvre une action en responsabilité contractuelle contre l’entrepositaire, lequel appelle en cause la société chargée de la réparation, et une action en responsabilité civile délictuelle contre la société chargée de la réparation, action qui sera rejetée. Les expertises ont démontré d’une part que sans le manquement de l’employé de la société réparatrice, il n’y aurait pas eu de dommage mais encore que le dommage aurait pu être évité dans une large mesure si l’entrepositaire avait pris un certain nombre de précautions. L’entrepositaire a été jugé responsable du dommage dans ses rapports avec le déposant et il a été condamné à l’indemniser intégralement (art. 97 CO). Il répond du comportement de la société réparatrice, considérée comme auxiliaire au sens de l’art. 101 al. 1 CO.
Le créancier qui ouvre action en dommage-intérêts en invoquant l’art. 97 al. 1 CO doit alléguer et prouver, conformément à l’art. 8 CC, les trois faits constitutifs de cette norme de responsabilité (violation du contrat, dommage et rapport de causalité - naturelle et adéquate- entre la violation contractuelle et le dommage). Le créancier supporte ainsi le fardeau de la preuve. Il incombe par contre au débiteur de prouver le quatrième fait constitutif, à savoir qu’aucune faute ne lui est imputable. Il supporte ainsi le fardeau de la preuve pour le cas où le juge ne serait convaincu ni de l’existence d’une faute ni de son absence.
La responsabilité de la société réparatrice, appelée en cause, vis-à-vis de l’entrepositaire est également fondée sur l’art. 97 al. 1 CO. L’autorité cantonale a partagé le dommage par moitié considérant d’une part que sans le comportement fautif de l’employé de la société réparatrice, il n’y aurait pas eu de dommage du tout et d’autre part que les manquements commis par l’entrepositaire avaient aggravé le dommage dans une mesure importante. Il n’y a donc pas violation du pouvoir d’appréciation du juge et, partant, de l’art. 43 CO.
Le TF rappelle que la critique des expertises ne ressortit pas à la violation du droit mais à l’appréciation des faits (appréciation arbitraire).
Auteure : Marlyse Cordonier, avocate à Genève