Jurisprudence


TF 4A_189/2018 du 6 août 2018

Responsabilité du propriétaire d’ouvrage; caractère défectueux d’un échafaudage; art. 58 CO et 37 al. 2 OTConst.

Le propriétaire d’ouvrage au sens de l’art. 58 CO est en principe le propriétaire au sens des droits réels, même s’il cède la possession immédiate de la chose, par exemple en livrant un échafaudage pendant plusieurs mois ; la jurisprudence n’envisage que de rares exceptions à ce principe, dans des cas où une collectivité publique exerce sur la chose une maîtrise analogue à celle d’un propriétaire. Par ailleurs, l’instance cantonale a certes appliqué à tort l’art. 101 CO (responsabilité pour auxiliaires) à un cas de responsabilité extracontractuelle ; mais cela n’est d’aucun secours à la recourante car la responsabilité objective du propriétaire d’ouvrage englobe les modifications ou le manque d’entretien qui sont le fait d’un tiers (c. 4.2).

Un ouvrage est défectueux lorsqu’il ne présente pas une sécurité suffisante pour l’usage auquel il est destiné. En l’occurrence, un saut d’une hauteur d’un demi-mètre correspond à l’utilisation normale d’un échafaudage ; l’art. 37 al. 2 let. e OTConst prévoit en effet qu’un échafaudage doit pouvoir supporter toutes les forces dynamiques comme celles résultant d’un saut, d’une chute ou d’une trépidation (c. 4.3).

Le devoir de garantir la sécurité d’un ouvrage est limité par la proportionnalité économique et les possibilités techniques. Mais la recourante ne peut rien en tirer, n’ayant jamais contrôlé, cas échéant entretenu l’échafaudage après qu’elle l’a livré (c. 4.4).

Auteur : Alain Ribordy, avocat à Fribourg

Télécharger en pdf   

Propriétaire d'ouvrage Causalité