Jurisprudence


TF 2C_372/2018 du 25 juillet 2018

Responsabilité de l’Etat; péremption de la prétention; compétence; transmission d’office; art. 434 CPP; 1 et 20 LRCF; 8 et 9 PA

Une ordonnance du MP de la Confédération condamnant une société pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires afin d’empêcher la corruption d’agents publics étrangers mentionne A. comme destinataire des pots-de-vin. Cette ordonnance, datée du 22 novembre 2011, a été entièrement publiée sur le site internet du MP de la Confédération, sur le site internet d’une autorité lettone ainsi que sur le site de la société condamnée. Bien que retirée des deux premiers sites, l’ordonnance reste toujours accessible sur internet. Après avoir refusé à A. l’accès au dossier, le MP le lui accorde le 9 novembre 2012. Le 7 août 2013, A. dépose une requête en dommages-intérêts et en tort moral selon l’art. 434 CPP auprès du MP de la Confédération ; il invoque le fait que celui-ci l’a nommément désigné comme destinataire des pots-de-vin alors qu’il n’a jamais été entendu ni condamné pour corruption. Le 22 août 2013, MP de la Confédération l’informe qu’il n’est pas compétent pour statuer et que sa requête va être transférée au Département fédéral des finances en application de la LRCF. A. insiste pour obtenir une décision formelle du MP, qu’il attaque ensuite sans succès auprès du TPF. Finalement, le 6 mai 2014, il introduit une action en responsabilité auprès du Département fédéral des finances, lequel admet que le MP de la Confédération a violé sa présomption d’innocence, mais rejette sa requête d’indemnité pour tort moral en estimant que celle-ci est périmée.

Selon l’art. 20 al. 1er LRCF, la responsabilité de la Confédération s’éteint si le lésé n'introduit pas sa demande de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale dans l’année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage. Malgré le fait que A. a eu connaissance du dommage à partir du 9 novembre 2012, date à laquelle le MP de la Confédération lui a donné accès au dossier, ce dernier fait valoir que le délai d’un an n’avait pas encore commencé à courir. Selon lui, l’atteinte à sa personnalité n’avait pas encore pris fin, étant donné que l’ordonnance pénale litigieuse était toujours accessible sur internet (en dépit du fait que les autorités qu’il l’avaient initialement publiée l’avaient déjà supprimée de leur propre site). Le TF considère que le droit de faire cesser une atteinte à la personnalité ne peut pas se prescrire tant que l’atteinte à la personnalité subsiste. Cependant, il est possible que, malgré le fait que l’atteinte à la personnalité subsiste encore, le dommage soit suffisamment connu pour déclencher le délai d’un an de l’art. 20 al. 1er LRCF. En l’espèce. Le TF a considéré que les autorités qui avaient initialement publié l’ordonnance pénale litigieuse l’avaient supprimée par la suite, de sorte que l’atteinte à la personnalité ne se renouvelait et ne s’aggravait plus dès cet instant. Selon le TF, il est notoire que ce qui a été publié sur internet ne s’efface, en principe, jamais complètement. Ce fait, qui était connu dès le début de l’atteinte, n’empêchait pas A. de connaître, dans les grandes lignes, son dommage, qui ne peut, de toute manière, jamais être chiffré de manière précise. Admettre le contraire signifierait qu’une atteinte à la personnalité commise sur internet ne se prescrirait jamais. Il a donc considéré la prétention en tort moral comme périmée (c. 3).

Le TF a encore examiné si le MP de la Confédération aurait dû transmettre d’office la demande de A. du 7 août 2013 au Département fédéral des finances, conformément aux art. 8 PA et art. 1er al. 3 LRCF. Il a décidé que tel n’était pas le cas. En effet, selon la doctrine, il n’y a pas d’obligation de transmission entre les autorités civiles, pénales et administratives. L’art. 8 PA n’est pas applicable si une partie prétend qu’une autorité est compétente alors que cette dernière ne se considère pas comme telle. Dans un tel cas, l’autorité doit uniquement rendre une décision d’irrecevabilité (selon l’art. 9 PA). Si le même état de fait confère à un justiciable divers droits, dont certains relèvent du droit civil et d’autres du droit pénal ou du droit administratif (« Anspruchskonkurrenz »), l’autorité abordée n’examinera que les prétentions pour lesquelles elle est compétente, sans statuer sur d’autres éventuelles prétentions qui ne relèvent pas de sa compétence. Dans le cas d’espèce, A. a expressément demandé au MP de la Confédération de rendre une décision formelle, malgré le fait que celui-ci l’avait informé qu’il ne se considérait pas compétent. Conformément à l’art. 9 PA, le MP de la Confédération pouvait donc se contenter de constater son incompétence, sans être tenu de transmettre le dossier à l’autorité compétente (c. 4).

Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg

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Responsabilité de l’Etat Tort moral