Jurisprudence


TF 4A_631/2017 du 24 avril 2018

Responsabilité aquilienne; droit préférentiel du lésé; indemnité pour tort moral; prédisposition constitutionnelle; art. 44 et 47 CO; 72 al. 1 et 73 al. 1 LPGA; 24 al. 1 LAA

Le litige porte sur la question de savoir qui, de l’assureur LAA ou de la lésée victime d’un accident causé par un tiers, doit supporter une réduction d’indemnité pour tort moral (en l’espèce d’environ 20%) en raison d’une prédisposition constitutionnelle liée de la lésée. La Cour de justice de Genève a fait supporter la réduction exclusivement à la lésée, laquelle fait recours en plaidant qu’en vertu du droit préférentiel du lésé, cette charge doit, au contraire, incomber entièrement à l’assureur LAA.

Le TF rappelle qu’en vertu de l’art. 73 al. 1 LPGA, ce droit implique que, lorsque le responsable civil (ou son assureur) n’est pas tenu de réparer la totalité du dommage, notamment en raison de motifs de réduction de l’indemnité basés sur l’art. 44 CO, l’indemnité réduite revient prioritairement au lésé, qui peut ainsi compléter les prestations concordantes de l’assurance social jusqu’à ce qu’il obtienne réparation de l’intégralité du préjudice. L’assureur social supporte ainsi la réduction de l’indemnité due par le responsable.

Le TF se réfère ensuite à l’ATF 123 III 306 dans lequel il avait considéré qu’en matière de tort moral, lorsque le motif de réduction réside dans la faute du lésé, ce dernier doit bénéficier d’un droit préférentiel partiel, qui consiste en une solution intermédiaire conduisant à faire supporter simultanément au lésé et à l’assureur LAA la réduction pour faute concomitante du lésé.

Le TF conclut que lorsque la réduction de l’indemnité pour tort moral est due non pas à une faute concomitante du lésé mais à un état maladif préexistant, comme en l’espèce, il paraît conforme à l’esprit de l’assurance sociale et du droit préférentiel du lésé que l’assureur LAA assume entièrement cette réduction. La Cour de justice a donc violé le droit fédéral et le recours est admis.

Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève

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Responsabilité aquilienne Tort moral