TF 6B_195/2018 du 24 octobre 2018
Responsabilité aquilienne; raute; incendie par négligence; art. 222 CP
Viole un devoir de diligence la personne qui, en fonction des circonstances, ainsi que de ses connaissances et de ses capacités, aurait pu et dû se rendre compte de la mise en danger du bien juridique de la victime et qui a franchi la limite du risque acceptable. La mesure de la diligence à observer dans un cas donné se jauge, lorsque des règles de prévention des accidents et de sécurité exigent un certain comportement, en premier lieu d’après ces règles. Si de telles règles font défaut, on peut se référer à des normes analogues d’associations de droit privé ou d’économie mixte, pour autant que ces normes soient généralement reconnues. Cela n’exclut pas que le reproche de négligence puisse également être fondé sur des principes généraux du droit comme le devoir de prudence face à une situation dangereuse (c. 2.3).
L’entrepreneur chargé en sous-traitance de travaux d’isolation thermique est tenu, de par la législation cantonale saint-galloise, de prendre, au même titre que tous les autres intervenants dans des travaux de construction, les mesures appropriées en vue de prévenir des dangers de feu et d’explosion. La notice d’utilisation du matériau inflammable Isofloc© utilisé en l’espèce précise que les lampes encastrées doivent être étanchéifiées dans des boîtes fournies par leurs fabricants. En ne s’assurant pas auprès des autres intervenants que tel est le cas avant d’injecter ce matériau, cet entrepreneur manque à son devoir de diligence. La personne qui manque à son propre devoir de diligence ne peut s’exculper en invoquant le principe de confiance selon lequel elle était partie de l’idée que les autres intervenants respectaient leurs propres obligations (c. 2.4).
Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne et à Aigle