TF 8C_421/2018 du 28 août 2018
Assurance-invalidité; traitement médical; pluralité d’assureurs; coordination; art. 36 al. 1 LAA; 64 al.2 LPGA
Lorsque le traitement médical est nécessaire en raison d’une atteinte à la santé partiellement imputable à un accident, il appartient à l’assurance-accident de prester et non pas à l’assurance-invalidité. L’ordre de priorité de l’art. 64 al. 2 LPGA ne conduit pas à une autre solution même si les frais médicaux sont en l’occurrence pris en charge par la caisse-maladie conformément à l’art. 1a al. 2 let. b LAMal en raison du fait qu’il s’agit d’un assuré mineur qui n’exerce pas d’activité professionnelle.
Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève