Jurisprudence


TF 9F_5/2018 du 16 août 2018

Assurance-invalidité; expertises; « Corelagate »; révision d’un arrêt du TF art. 123 al. 2 let. a LTF

Par décision du 10 juillet 2014, l’AI avait rejeté la demande de prestations d’une assurée en se basant sur une expertise psychiatrique réalisée par le Dr B., spécialiste en psychiatrie rattaché à la clinique Corela, lequel concluait que les diagnostics de trouble obsessionnel compulsif et trouble de l’adaptation, auxquels s’associait une personnalité anankastique étaient sans incidence sur la capacité de travail. Le tribunal cantonal fribourgeois puis le TF avaient rejeté les recours déposés par l’assurée par arrêts respectifs des 5 juillet 2016 et 12 décembre 2016.

A la suite de l’arrêté du Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé de la République et canton de Genève ayant retiré à la clinique Corela l’autorisation d’exploiter une institution de santé pour une durée de trois mois, décision confirmée par arrêt du TF du 22 décembre 2017, du moins en ce qui concerne les départements « psychiatrie » et « expertise », l’assurée a demandé la révision de l’arrêt du TF du 12 décembre 2016 en invoquant l’art. 123 al. 2 let. a LTF et en se prévalant de faits constatés par le TF dans l’arrêt du 22 décembre 2017, dont elle avait eu connaissance par un communiqué de presse de la Cour de justice du canton de Genève, publié le 20 mars 2018 dans la Tribune de Genève. La demande de révision ayant été déposée dans les 90 jours après la connaissance du retrait de l’autorisation publié dans le quotidien genevois et pour des motifs prévus par la loi (découverte après coup de faits pertinents ou de moyens de preuve concluants qui n’avaient pas pu être invoqués dans la procédure précédente) a été déclarée recevable. 

Le TF a admis la demande de révision en relevant que les très importants manquements constatés (modification et signature de dizaines d’expertises par le responsable médical du département « expertise » sans avoir vu les expertisés et sans l’accord de l’expert) soulevaient de sérieux doutes quant à la manière dont ces expertises avaient été effectuées au sein de la clinique Corela et portaient atteinte à la confiance que les personnes assurées et les organes de l’assurance-invalidité étaient en droit d’accorder à l’institution chargée de l’expertise. En effet, il n’est pas admissible de reprendre des conclusions d’une expertise qui a été établie dans des circonstances ébranlant de manière générale la confiance placée dans l’institution mandatée pour l’expertise en cause, de la même façon que l’on ne peut pas se fonder sur une expertise lorsqu’il existe des circonstances qui soulèvent des doutes quant à l’impartialité et l’indépendance de son auteur fondés sur une approche objective. L’arrêt du TF du 12 décembre 2016 a été annulé et la cause renvoyée à l’office AI pour qu’il complète l’instruction sur le plan médical en mettant en œuvre une expertise indépendante et statue à nouveau, l’état de santé de la requérante et ses répercussions sur la capacité de travail ne pouvant être appréciés sans cela.

Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg

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Assurance-invalidité