Jurisprudence


TF 9C_164/2018 du 27 juillet 2018

Assurance-invalidité; revenu sans invalidité; art. 16 LPGA

Dans cette décision, le TF rappelle que n’est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ou de ses anciens employeurs mais bien plutôt celui qu’elle réaliserait si elle n’était pas devenue invalide : en d’autres termes, le salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée (composé par exemple d’une rémunération principale et de rémunérations accessoires) ne peut être pris en considération au titre de revenu sans invalidité que s’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la personne assurée aurait continué à le percevoir.

En l’espèce, les juges fédéraux admettent le recours interjeté par l’Office AI, dès lors qu’aucun élément objectif ne permet de retenir que la personne assurée aurait continué à percevoir, parallèlement à sa rémunération principale, les rémunérations accessoires versées avant la survenance de l’incapacité de travail invalidante. En effet, celles-ci étaient essentiellement d’une durée limitée dans le temps, avec des taux d’occupation qui n’avaient cessé de diminuer. Aussi, le revenu sans invalidité doit être calculé sur la base d’une moyenne de tous les revenus (à caractère principal et accessoire) réalisés durant les cinq ans précédant l’accident.

Auteur : Guy Longchamp

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Assurance-invalidité