TF 8C_812/2017 du 23 juillet 2018
Loi sur l’assurance-chômage; indemnité de chômage, travail sur appel; période de cotisation; perte de travail à prendre en considération; art. 8 al. 1 let. b et e ainsi que 11 al. 1 LACI
Le droit à l’indemnité de chômage suppose notamment que les exigences relatives à la période de cotisation soient remplies (art. 8 al. 1 let. e LACI) et que l’assuré subisse une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). La perte de travail doit être prise en considération lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI).
Selon la jurisprudence, la perte de travail est généralement calculée en fonction de l’horaire de travail habituel dans la profession ou le domaine d’activité concernés, voire en fonction de l’horaire de travail prévu par une convention particulière. En matière de travail sur appel, le travailleur ne subit en principe pas de perte de travail, resp. pas de perte de gain à prendre en considération lorsqu’il n’est pas appelé. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’une telle perte de gain peut être déterminante, lorsque les appels diminuent après que l’assuré ait été appelé de manière plus ou moins constante pendant une période prolongée.
Pour déterminer si une activité exercée est suffisamment régulière, le TF admet que la méthode d’évaluation établie par le SECO (cf. N B95 ss concernant le contrat de travail sur appel du bulletin LACI IC) est appropriée en matière de contrat sur appel d’une relativement courte durée. Une période de référence de 12 mois est ainsi considérée comme adéquate pour une activité d’environ 2 ans.
Dans le cas particulier, l’activité exercée par l’assurée (intimée) ne peut être admise comme ayant été suffisamment régulière pour tenir compte d’une perte de travail à prendre en considération en présence de fluctuations de travail trop importante (en l’occurrence, sur une période de 12 mois avant la perte de travail, il y a eu 2 mois sans aucune activité exercée et 2 autres durant lesquels l’activité exercée s’est limitée à 2 et 6 jours). Pour un tel cas de figure, le TF conclut que le droit à l’indemnité de chômage serait nié si l’activité exercée devait être considérée comme du travail sur appel.
Le TF laisse en revanche ouverte in casu la question de la qualification de la nature des rapports de travail, resp. de savoir si l’activité de l’assurée concernée (soit des remplacements au sein de l’enseignement obligatoire) pouvait être considérée comme un travail sur appel (ou au contraire comme des missions distinctes comme allégué par la caisse de chômage).
Auteur : Benoît Santschi, titulaire du brevet d’avocat à Neuchâtel