Jurisprudence


TF 8C_107/2018 du 7 août 2018

Assurance-chômage; mobbing; degré de la faute; art. 16 al. 2 let. c LACI; 45 al. 4 let. a OACI

Le fait, pour un employé, d’avoir reçu une évaluation professionnelle qui déclare simplement « remplit les exigences et atteint les objectifs » alors que cet employé est considéré comme un bon, voire très bon élément, d’avoir été accusé injustement d’un acte répréhensible ou encore certaines divergences entre des certificats de travail intermédiaires ne suffisent pas pour justifier d’un mobbing (c. 5). Il n’est pas possible de retenir qu’un poste de travail n’est pas convenable pour des motifs de santé au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LACI sans avoir produit de certificat médical ou d’autres preuves appropriées (c. 5). Le TF confirme qu’il est possible de s’écarter de la lettre de l’art. 45 al. 4 let. a OACI en qualifiant l’abandon d’un emploi convenable sans être assuré d’avoir retrouvé une place de travail de faute moyenne. Le TF n’a en outre pas à examiner la quotité des 20 jours retenus à titre de sanction (c. 6).

Auteure : Rebecca Grand, avocate à Lausanne

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Assurance-chômage