TF 8C_716/2017 - ATF 144 V 299 du 20 août 2018
Allocations familiales; ordre de priorité; enfant domicilié à l’étranger; garde alternée; art. 7 al. 1 let. d et e LAFam; 13 LPGA; 23 CC
Deux parents divorcés, exerçant une activité lucrative dépendante dans des cantons différents, se partagent la garde de leur fils à hauteur de 50%. L’art. 7 al. 1 let. d LAFam n’est pas applicable au cas d’espèce dans la mesure où la lettre d traite du versement d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant, même si la mère travaille et est domiciliée dans le canton de Bâle (c. 5.2.4).
En effet, le TF détermine que le domicile de l’enfant se trouve manifestement chez le père, soit en France, au sens de l’art. 25 al. 1 CC, puisque dans le contexte d’une garde partagée c’est bien en France que l’enfant est scolarisé, fréquente le conservatoire de musique et est membre du tennis club. (c. 5.3.3.4). De plus, il est expressément mentionné dans la convention de divorce que le domicile légal de l’enfant se trouve chez son père (c. 4. 3).
Comme les deux parents exercent une activité lucrative dépendante en Suisse, la cause est renvoyée à la Caisse de compensation afin qu’elle détermine quel parent perçoit le revenu soumis à l’AVS le plus élevé conformément à l’art. 7 al. 1 let. e LAFam (c. 5.3.4).
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg