Jurisprudence


TF 9C_600/2017 du 9 août 2018

Assurance-vieillesse et survivants; affiliation à l’assurance d’un ressortissant suisse travaillant à l’étranger; art. 1a al. 1 let. c ch. 3 LAVS

Aux recourants qui soutiennent que c’est l’art. 1a al. 1 let. c ch. 3 LAVS qui doit leur être appliqué, et ce par analogie, le TF rétorque que la disposition en question ne parle que de ressortissants « au service d’organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération [...] ». Or le TF de constater que ni l’organisation X., ni le mouvement Y. ne figure dans la liste que l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a, d’après l’art. 1a al. 2 RAVS, établi d’entente avec la Direction du développement et de la coopération (DDC). Dès lors, lesdites dispositions étant claires, il n’y a pas, dit le TF, lieu d’examiner la question de savoir si elles respectent ou non les principes et buts de l’art. 11 de la Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales. En conséquence de quoi, les recourants ne peuvent, pour la période qui va de fin octobre 2012 à fin mai 2015, pas être considérés, conformément à l’art. 1a al. 1 let. c ch. 3 LAVS, comme des « ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service d’une organisation d’entraide privée soutenue de manière substantielle par la Confédération en vertu de l’art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’humanitaire internationales » (c. 4.4).

Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne

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Assurance-vieillesse et survivants