Jurisprudence


TF 9C_677/2017 du 8 juin 2018

Assurance-invalidité; mesures médicales de réadaptation; chances de succès de la réadaptation; examen in concreto; art. 12 LAI; 2 al. 1 RAI

Le droit à des mesures médicales de réadaptation au sens de l’art. 12 LAI suppose que ces mesures soient de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain de la personne assurée ou l’accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d’une diminution notable. Pour les jeunes assurés, le succès de la réadaptation doit être considéré comme durable s’il paraît vraisemblable qu’il perdurera pendant une partie significative de l’activité attendue, cette dernière ne devant de son côté pas être sous-estimée.

L’évaluation du caractère durable de la réadaptation doit être jugée sur la base de l’évaluation médicale avant la mise en œuvre des mesures médicales. Chez un enfant, cette évaluation pronostique doit tout d’abord établir qu’il est vraisemblable que sans la mesure, l’état de santé est amené à se péjorer dans un avenir proche. Ensuite, il doit être établi que la mesure contribuera à la réalisation d’un état stabilisé qui améliorera sensiblement les conditions pour une formation et l’exercice d’une activité professionnelle.

L’examen doit se faire in concreto. Le fait que les médecins estiment que l’enfant ne pourra pas, à l’avenir, s’insérer sur le marché primaire du travail, mais pourra uniquement travailler dans un atelier protégé, ne suffit pas pour exclure un pronostic favorable. Il est en effet suffisant que la personne assurée soit capable, par son activité, de réaliser un revenu de quelques centaines de francs, ce qui est possible en travaillant dans un atelier protégé. 

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-invalidité