Jurisprudence


TF 8C_148/2018 du 6 juillet 2018

Assurance-accidents; rente d’invalidité; procédure de révision; rechute; art. 53 al. 1 LPGA; 88bis RAI

Lorsque le motif de révision porte sur une condition formelle du droit dont l’évaluation repose essentiellement sur une appréciation des moyens de preuve, soit sur des éléments revêtant nécessairement un caractère discrétionnaire, le fait nouveau ne remplit en tant que tel pas la condition du motif important. Un motif de révision n’est envisagé que si, dans la procédure initiale, le médecin qui a procédé à l’évaluation et l’administration auraient exercé leur pouvoir d’appréciation de manière sensiblement différente en raison de cette constatation et, en conséquence, auraient abouti à un résultat différent (c. 5.3).

L’augmentation de la rente par voie de révision en cas de rechute et de séquelles tardives doit avoir lieu – comme en cas d’octroi initial d’une rente – au moment de l’arrêt du traitement médical. Les art. 88a al. 2 et 88bis al. 1 RAI ne sauraient être applicables par analogie. L’art. 88bis al. 2 RAI ne s’applique pas par analogie à la suppression ou la réduction par voie de reconsidération d’une rente de l’assurance-accidents sociale. C’est pourquoi la suppression ou la réduction peut avoir lieu avec effet rétroactif « ex tunc ») et les mensualités perçues ainsi indûment doivent être restituées même s’il n’y a pas eu violation de l’obligation d’annoncer.

En cas de rechute ou de suites tardives, lorsqu’il n’y a pas de rente d’invalidité préalablement octroyée, il y a lieu d’appliquer le même principe qu’énoncé ci-dessus, et de retenir le moment de l’arrêt du traitement médical. Toutefois, le début du droit à la rente ne peut être antérieur à la date du dépôt de la demande de prestations, respectivement de l’annonce de la rechute ou de suites tardives. En effet, ce n’est qu’à ce moment-là que l’assureur est en mesure de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires. En l’occurrence, comme l’annonce de rechute a eu lieu le 19 décembre 2013, le droit à la rente d’invalidité prend naissance à partir du 1er décembre 2013 et non dès le 1er janvier 2014, comme retenu par l’assurance-accidents.

Auteur : David Métille, avocat à Lausanne

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Assurance-accidents