Jurisprudence


TF 9C_595/2017 du 27 juin 2018

Prévoyance professionnelle; rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle; calcul de surindemnisation; prise en compte du revenu résiduel hypothétique; art. 34a al.1 LPP

En règle générale, lorsqu’un assuré est invalide à un degré équivalent ou supérieur à 70%, on ne tient pas compte de sa capacité de travail résiduelle, celle-ci étant souvent uniquement théorique. 

Le TF ouvre pourtant la porte à une exception : l’affaire concerne une assurée invalide à 90% mais ayant toujours continué à exercer une activité lucrative à son ancien poste à un taux de 10%. Lors d’une vérification, la caisse de pensions a constaté une surindemnisation au sens de 34a al.1 LPP et a donc réclamé à son assurée la restitution des prestations perçues indument. 

Le point litigieux de l’arrêt était de savoir si, même après que cette assurée a perdu son travail, la caisse de pensions pouvait quand même continuer à imputer un revenu hypothétique pour le calcul de sa rente. Le TF y répond par l’affirmative, créant ainsi une exception à la doctrine majoritaire qui prévoyait de ne pas tenir compte de la capacité résiduelle à partir d’un taux d’invalidité de 70% ou plus.  

Auteure : Me Muriel Vautier, avocate à Lausanne.

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Prévoyance professionnelle