Jurisprudence


TF 5A_86/2017 du 13 juin 2018

Responsabilité du propriétaire d’immeuble; prescription; point de départ; invocation abusive; art. 60 CO; 2 CC

Le TF rappelle que pour tout acte illicite ayant des effets patrimoniaux, le délai de prescription de l’action en réparation d’un dommage en évolution commence à courir à partir de sa complète manifestation, selon les principes développés en matière de dommage corporel (c. 2.5). L’ampleur du dommage peut être déterminée lors d’un écroulement d’un immeuble dû à un vice de la construction et à des défauts préexistants, dès que les conséquences patrimoniales consécutives à l’acte illicite ont pu être définies dans les grandes lignes.

Une expertise chiffrant des coûts de remise en état, sans déterminer la part du dommage imputable à l’auteur recherché, ne peut renseigner de manière suffisante le lésé sur le dommage. La partie adverse qui met en oeuvre une expertise complémentaire pour déterminer la part de dommage lui revenant peut inciter le lésé à ne pas agir en vue d’interrompre le cours de la prescription. Il est abusif dans ces conditions de se prévaloir de la prescription.

Le TF retient que la question de la connaissance du dommage et celle de l’opportunité d’agir en vue d’interrompre le cours de la prescription évoluent de manière parallèle et sont influencées par le comportement de la partie adverse.

Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel

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Responsabilité du propriétaire foncier Prescription