Jurisprudence


TF 2C_816/2017 du 8 juin 2018

Responsabilité de l’Etat; mots-clés ? § 80 al. 2 ch. 4 aCPP-LU; §§ 13b PolG-LU

Il n’existe pas de lien de causalité naturelle, ni adéquate entre le conseil des policiers adressé à la recourante lui disant de rompre immédiatement avec son partenaire sans l’informer du passé de criminel dangereux de ce dernier et l’évènement qui a suivi la nuit du 19 au 20 septembre 2007 où le compagnon de la recourante lui a tiré dessus à bout portant (c. 4). Le conseil du policier est qualifié d’acte de complaisance (c. 4.4.1).

La question de la possibilité d’un avertissement de particuliers contre les criminels dangereux (les dénommés « Gefährdern ») a été discutée au parlement lucernois, de même que dans d’autres cantons. Ceci a conduit à l’ajout du §§ 13a ss dans la loi sur la police du canton de Lucerne. Désormais, la police peut informer les victimes potentielles d’un danger direct et imminent à condition que les droits de personnalité des criminels soient, si possible, préservés (§ 13b PolG-LU). Dans le cas d’espèce, cette disposition n’était pas encore applicable dans la mesure où elle n’est entrée en force que le 1er février 2018. La question de savoir si l’agent par son comportement aurait crée une responsabilité de l’Etat au sens du nouveau § 13a et ss PolG-LU ne fait pas l’objet de la présente procédure (c. 4.4.3).

La recourante ne démontre pas que l’instance précédente a nié à tort une quelconque responsabilité de l’Etat (c. 4.5). Le recours est rejeté (c. 5.1).

Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg

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Responsabilité de l’Etat