Jurisprudence


ATF 144 II 281 - TF 2C_94/2018 du 15 juin 2018

Responsabilité de l’Etat; accident pendant un examen d’auto-école; art. 15 , 58, 59 , 71 et 73 LCR

Durant son examen d’auto-école, un élève conducteur provoque un dommage à un panneau routier ainsi qu’au véhicule propriété de l’entreprise d’auto-école. Cette dernière ouvre action contre le canton d’Argovie en invoquant la négligence de l’expert. Le canton est-il appelé à répondre, comme détenteur, du dommage subi par le véhicule ? Telle est la question juridique de principe (c. 1.2) à laquelle est appelé à répondre le TF.

Dans un premier temps, le TF considère que n’est pas arbitraire l’argumentation des premiers juges, selon laquelle la preuve n’avait pas été rapportée que l’expert aurait violé son devoir de diligence, et, par conséquent, son devoir de garant (art. 15 al. 2 LCR ; c. 3.5 et 3.6). Dès lors que la problématique de la preuve se pose toujours dans ce genre de situations, la recourante demandait que la notion de « détenteur » soit élargie ; il appartenait dès lors au TF de décider si le canton pouvait être tenu pour responsable, en cette qualité, selon les dispositions de la LCR, ce qu’il a fait dans un second temps. Le canton doit-il être considéré comme détenteur au sens de l’art. 58 LCR (applicable en vertu de l’art. 73 al. 1 LCR) ? Le TF a constaté que, si tel était le cas, il faudrait tenir compte de l’art. 59 al. 4 LCR qui prévoit que la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d’un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule, est assujettie aux règles du code des obligations. Ainsi, dans le cas d’espèce, les dégâts au panneau routier seraient soumis à l’art. 58 al. 1 LCR, les dommages au véhicule étant, quant à eux, assujettis au CO. Rappelant sa jurisprudence relative à la notion de détenteur, le TF parvient à la conclusion que le canton d’Argovie ne peut être considéré comme tel au vu de la durée très limitée, du but et de l’intérêt de l’utilisation du véhicule ; c’est en effet le candidat, resp. l’entreprise d’auto-école qui a intérêt à l’examen. De plus, le canton n’a aucune obligation de mettre un véhicule à disposition pour cet examen (c. 4.1 à 4.3). Dans un troisième temps, le TF exclut que le canton puisse être considéré comme responsable en qualité d’entreprise de la branche automobile selon l’art. 71 al. 1 LCR. Cette disposition n’est pas applicable, ni dans sa lettre, ni dans son sens, ni dans son but, au canton dans le cadre d’un examen d’auto-école. Le canton n’est pas exploitant d’une entreprise de la branche automobile ; le véhicule ne lui est en effet pas remis pour être garé, réparé, entretenu, transformé ou à d’autres fins analogues. Le canton l’utilise simplement pour accompagner le candidat lors de l’examen pratique (c. 4.4). Dans un quatrième et dernier temps, le TF examine si l’on est en présence d’une lacune de la loi, que le juge serait appelé à combler. Il conclut que tel n’est pas le cas, dès lors qu’aucun principe de droit n’impose que tout dommage soit réparé et que, au contraire, le principe casum sentit dominus prévoit que le propriétaire d’une chose assume les conséquences du dommage subi par celle-ci (c. 4.5).

Auteur : Alexis Overney, avocat, Fribourg

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Responsabilité de l’Etat ATF