Jurisprudence


TF 4A_437/2017 et 4A_439/2017 du 14 juin 2018

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; dommage corporel; perte de gain; agriculteur indépendant; fardeau de la preuve; allégation; concordance; compensation; art. 46 al. 1 et 120 CO; 56 CPC

Est principalement litigieuse la perte de gain d’un agriculteur indépendant victime d’un accident de la circulation routière, en 2001, lui ayant occasionné une fracture du sternum le limitant lors d’efforts et de mouvements de rotation du tronc. L’application de la méthode abstraite (par analogie à la méthode préconisée en matière de dommage ménager) n’a pas été remise en cause par les parties devant le TF.

L’exigence de la concordance fonctionnelle et temporelle, tout particulièrement pour le calcul de la perte de gain, proscrit certaines méthodes de calcul, comme celle du « calcul global » (Globalrechnung) ou de la « compensation des soldes » (Saldoverrechnung). Il convient de distinguer la perte de gain actuelle de la perte de gain future, de façon à calculer correctement chacun des postes du dommage et de procéder aux déductions des prestations sociales, en respectant le principe la concordance. Si les acomptes de l’assureur-RC ne visent pas un poste spécifique, ils doivent être déduits, en fin de calcul, du dommage correspondant à l’ensemble des postes, sans avoir besoin d’invoquer la compensation (art. 120 CO), ce qui devrait être fait par l’assureur RC en cas d’acomptes visant un poste déterminé du dommage.

Le TF estime qu’en l’espèce la cour cantonale aurait été excessivement formaliste si elle avait rejeté la demande sans inviter le demandeur à préciser ses allégués sur le nombre d’heures travaillées par celui-ci avant l’accident (art. 56 CPC). Par contre, les heures supplémentaires réclamées par celui-ci, en particulier pour la modernisation projetée de sa ferme, ont été admises à tort par la cour cantonale, faute d’allégation suffisante et faute de comportement procédural imputable à la défenderesse. 

Concernant le tarif horaire, ayant cours dans le canton du Jura, le TF écarte les CHF 30.- réclamés par le demandeur, ainsi que toute plus-value, et juge équitable les CHF 19.-, tels que retenus par l’expert judiciaire.

Concernant les intérêts, pour le tort moral c’est la date du jugement cantonal qui a été retenue, en l’espèce, tout comme pour les frais d’avocat avant procès, en l’absence de conclusion(s) différente(s) du demandeur.

Auteur : Didier Elsig, avocat

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Responsabilité aquilienne Dommage