Jurisprudence


ATF 144 III 319 - TF 4A_453/2017 du 12 juillet 2018

Responsabilité aquilienne; prétentions récursoires; cascade des responsabilités; art. 51 al. 2 CO

Un ouvrier est victime d’un accident lorsqu’il allume une cigarette à proximité d’une canalisation de gaz. La SUVA et l’AI ouvrent action contre l’assureur RC de la société exploitant la conduite en application notamment de l’art. 33 LITC (responsabilité causale) et l’art. 37 al. 1 LITC (action directe contre l’assureur). Dans une première décision publiée à l’ATF 143 III 79, le TF a considéré que le débiteur non privilégié peut se prévaloir du privilège de recours envers un assureur social au sens de l’art. 75 al. 2 LPGA pour la part du dommage qui, sans l’existence de ce privilège, aurait dû être supportée dans les rapports internes par le co-responsable qui en bénéficie.

La cause ayant ainsi été renvoyée pour nouvelle décision, le Tribunal de commerce de Zurich a rejeté l’action en arrivant à la conclusion que, en application de l’art. 51 al. 2 CO, l’employeur répondait du dommage en raison d’un contrat et devait donc supporter exclusivement les conséquences du dommage, à l’exclusion de la défenderesse qui devait elle intervenir sur la base d’une seule responsabilité causale.

Considérant que les assureurs sociaux n’avaient pas établi que l’employeur aurait commis une faute grave excluant le privilège de recours, et qu’ils n’avaient pas davantage allégué et prouvé une faute de la part de la société exploitant la conduite de gaz, le TF s’est limité à examiner si l’instance cantonale avait fait une application correcte de l’art. 51 al. 2 CO, application qu’il a admise sur le principe.

Même s’il l’a concrètement rarement fait, le TF a toujours considéré que la règle de la responsabilité en cascade de l’art. 51 al. 2 CO constituait un principe dont il est possible de s’écarter dans un cas particulier. Il s’agit d’examiner en l’espèce quel était le but poursuivi par le législateur lorsqu’il a institué une responsabilité causale aggravée à la charge de l’entreprise exploitant une conduite. Précisément, le législateur avait pour but de faire prendre en charge par l’exploitant le dommage découlant du risque inhérent à une telle conduite, risque qui ne peut pas être totalement exclu même en cas d’exploitation soigneuse. Le législateur a également accepté l’idée que l’exploitant doive supporter le dommage subi par un tiers alors même que celui-ci est survenu principalement en raison de la faute grave voire de l’intention d’un tiers, comme en cas de sabotage. Il a en effet considéré que cette solution était toujours plus équitable que de laisser le lésé sans la moindre indemnité (c. 5.3.1. et 5.3.2).

En l’espèce, le TF relève que l’accident a tout d’abord été précédé d’une fuite de la conduite de gaz, soit de la réalisation du risque d’exploitation typique, qui s’était manifesté avant même l’intervention de la victime ou de son employeur. En effet, le mélange explosif était déjà présent sur les lieux de l’accident lorsque le lésé a allumé sa cigarette. L’explosion a eu lieu cependant précisément parce que la victime a fumé, respectivement que son employeur n’avait pas mis en place une quelconque interdiction de fumer. Comme la violation de ses obligations par l’employeur n’est que l’un des éléments déclencheurs de l’accident, et que le risque typique d’exploitation d’une conduite de gaz s’était d’ores et déjà réalisé, force est de constater que le cas d’espèce ne correspond pas à la situation que visait le législateur en édictant l’art. 51 al. 2 CO. Le TF s’écarte donc de cette règle générale et considère que la responsabilité de l’accident doit être répartie par moitié entre l’exploitant de la conduite d’une part, et l’employeur de la victime d’autre part (c. 5.5.1 à 5.5.3).

Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne

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Responsabilité aquilienne ATF