TF 8C_655/2017 - ATF 144 V 224 du 3 juillet 2018
Assurance-invalidité; subventions aux institutions; prescription; art. 73 aLAI; 104bis aRAI; 32 al. 2 LSu
Une fondation au sens des art. 80 ss CC a bénéficié de subventions au sens de l’art. 73 LAI (abrogé au 31 décembre 2007) entre 1987 et 2000 pour la construction, l’agrandissement et la rénovation d’établissements et d’ateliers publics ou reconnus d’utilité publique qui appliquent des mesures de réadaptation dans une proportion importante.
L’OFAS a constaté que plusieurs propriétés avaient été vendues ou en tout cas détournées de leur but initial, si bien qu’une demande de remboursement de CHF 553'414.- a été émise dans le cadre d’une décision formelle adressée à la fondation. Cette dernière conteste cette décision et estime ne devoir que CHF 74'369.-, le solde étant prescrit.
Puisque les art. 73 LAI et 104bis ont été abrogés au 31 décembre 2007, le TF devait trancher la question de l’application d’un délai de prescription et a estimé que les dispositions transitoires de la modification du 6 octobre 2006 (LAI) prévoyant un délai de prescription de 5 ans (al. 3) prévalaient sur le délai de 10 ans prévu à l’art. 32 al. 2 de la loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (LSu) (c. 6.3.3). En effet, non seulement la loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (LSu) représente une lex generalis à l’égard des dispositions transitoires de la modification du 6 octobre 2006 (LAI), mais cette dernière est également une lex posterior (c. 6.3.1 et 6.3.3).
Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge