Jurisprudence


TF 8C_113/2018 - ATF 144 V 202 du 14 juin 2018

Assurance-chômage; gain assuré; délais-cadres; art. 8 al. 1, 9 al. 2, 18 al. 1, 22, 27 al. 1 et 28 al. 4 LACI; 40b OACI; 25 al. 3 OLAA

Le droit à l’indemnité de chômage commence après une période d’attente selon l’art. 18 al. 1 LACI, qui est évolutive en fonction de la situation personnelle de l’assuré et de son revenu. Cette indemnité s’évalue en fonction du gain assuré conformément à l’art. 22 LACI. Quant au gain assuré, il doit être adapté conformément à l’art. 40b OACI lorsque l’assuré est atteint dans sa santé. Cette adaptation peut avoir lieu rétroactivement, la part d’atteinte à la santé pouvant d’ailleurs être assurée ou non par l’AI, selon le taux d’invalidité calculé par cette assurance.

Cette adaptation doit dès lors aussi s’effectuer rétroactivement pour le calcul du délai d’attente en fonction du gain assuré. Ainsi, les directives du SECO, qui prescrivent le contraire, contreviennent au système légal (c. 4.3).

Les art. 25 al. 3 OLAA et 28 al. 4 LACI coordonnent le versement des indemnités en cas d’incapacité partielle de travail. L’assuré reçoit une pleine indemnité LAA, lorsque son incapacité de travail dépasse 50% et n’a dès lors aucune prétention en matière LACI. Si l’incapacité de travail s’élève entre 50% et 75%, l’assurance-chômage assure la moitié de l’indemnisation. Enfin, si la capacité de travail dépasse 75%, l’assurance-chômage indemnise pleinement l’assuré.

Selon l’art. 27 al. 1 LACI, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2 LACI), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation. Quant à l’al. 2 de cette disposition, il indique les paliers auxquels se réfère l’al. 1.

En l’espèce, l’assuré n’a été capable de travailler que dès le 1er novembre 2015, son incapacité antérieure s’élevant à 100%. C’est donc dès cette date qu’il remplit les conditions d’une indemnisation (art. 8 al. 1 LACI), qui permet dès lors de calculer les délais-cadres (art. 9 al. 2 LACI).

Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg

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