Jurisprudence


ATF 144 V 210 - TF 9C_614/2017 du 22 juin 2018

Assurance-vieillesse et survivants; cotisations sociales; détermination du droit applicable; art. 13 R (CE) n° 883/2004; 6, 11 et 16 R (CE) n° 987/2009

A., de nationalité allemande, exerce son activité indépendante de médecin-dentiste depuis 1998 en Allemagne, pays dans lequel il réside. Dès 2006, il exerce également à temps partiel dans un cabinet de groupe basé en Suisse et dès 2010, il y reprend avec une collègue l’exploitation d’un cabinet dentaire. A. réside en partie dans un appartement de location en Suisse et en 2013, il achète une maison à Bâle-Campagne pour s’y installer. Dès le début de son activité en Suisse, A. est inscrit en tant qu’indépendant auprès de la Caisse de compensation Employeurs Bâle et cotise à l’AVS/AI/APG. Pour fixer les cotisations 2011 et 2012 de A., la caisse de compensation a retenu des revenus estimés à 190'400 francs, respectivement 226'100 francs. A. s’oppose à la décision en indiquant qu’il n’y avait pas lieu de retenir les revenus générés en Allemagne pour fixer le montant de sa cotisation en Suisse. La caisse de compensation retient dans sa décision sur opposition qu’en application des règles communautaires de coordination, A. est soumis à cotisation sur l’entier de son revenu en Suisse, en raison de son domicile sur sol helvétique. Le TAF a rejeté le recours contre cette décision. A. fait recours devant le TF. Le litige comporte un élément d’extranéité, puisque le recourant est de nationalité allemande et qu’il exerce son activité lucrative indépendante en Suisse et en Allemagne. Se pose la question du droit applicable. Il existe deux périodes, la première allant de 2011 au 31 mars 2012 pour laquelle les R (CEE) n° 1408/71 et 574/72 trouvent application (avant d’avoir été abrogés), et la seconde depuis le 1er avril 2012 pour laquelle les R (CE) n° 833/2004 et 987/2009 sont applicables. La règle de conflit de l’art. 14bis ch. 2 première phrase R (CEE) n° 1408/71 prévoit que le droit applicable à une personne exerçant une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres est celui du lieu de résidence si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet Etat membre. L’art.  art. 13 ch. 2 lit. a R (CE) n° 883/2004 prévoit que la personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre.

L’art. 16 R (Ce) n° 987/2009 prévoit spécialement une procédure pour l’application de l’art. 13 R (CE) n° 883/2004. L’institution désignée de l’Etat membre de résidence détermine de manière provisoire la législation applicable à la personne concernée sur la base des art. 13 R (CE) n° 883/2004 et 14 R (CE) n° 987/2009. Elle en informe les institutions désignées des autres Etats membres où une activité est exercée, qui doivent quant à elles manifester leur désaccord dans un délai de deux mois. A défaut, la détermination devient définitive. En cas d’avis divergents, la législation applicable est déterminée d’un commun accord entre les institutions désignées. Pendant la durée du processus, la législation applicable de manière provisoire est celle prévue à l’art. 6 ch. 1 R (CE) n° 987/2009. Si les avis divergent en ce qui concerne la détermination de la résidence d’une personne, les critères de l’art. 11 R (CE) n° 987/2009 sont applicables. Il revient aux institutions d’établir d’un commun accord le centre d’intérêt de la personne en fonction des critères énumérés à l’art. 11. En dernier recours, la volonté de la personne en cause est considérée comme déterminante. En l’espèce, le recourant est soumis à la législation de son Etat de résidence (art. 14bis ch. 2, 1ère phr., R (CEE) n° 1708/71, art. 13 ch. 2 lit. a R (CE) n° 833/2004). Il avait déposé une première demande de détermination de la législation applicable en matière de sécurité sociale auprès d’une institution allemande. Cette dernière a déclaré au vu des circonstances (3,5 jours par semaine d’activité en Allemagne notamment) que la législation allemande lui était applicable. L’intimée a manifesté son désaccord à l’autorité allemande désignée dans le délai de deux mois. La détermination provisoire de l’institution allemande n’est donc pas devenue définitive. De cet état de fait, l’intimée ne pouvait pas conclure qu’elle était en mesure d’appliquer le droit suisse pour résoudre la question du lieu de résidence et du centre d’activité. La question devait être traitée en application de l’art. 16 R (CE) n° 987/2009, avec une application provisoire d’une législation selon l’art. 6 ch. 1 R (CE) n° 987/2009. La lettre b de cette dernière disposition – application de la législation de l’Etat de résidence, lorsqu’une personne exerce une activité dans deux ou plusieurs Etats membres – n’est pas applicable en l’espèce, puisque le lieu de résidence fait précisément l’objet d’avis divergents entre les institutions désignées. Il se justifie dans ce cas-là d’appliquer par analogie la lettre c de cette disposition – prévue pour une personne exerçant une activité dans plusieurs Etats membres dans lesquels elle ne réside pas – et d’appliquer de manière provisoire la législation de l’Etat membre dont l’application a été demandée en premier, à savoir le droit allemand. Parallèlement, une procédure selon l’art. 11 R (CE) n° 987/2009 (détermination du lieu de résidence) aurait dû être conduite entre les institutions, ce qui aurait permis par la suite de déterminer la législation applicable au litige. Le recours est admis et l’affaire renvoyée à l’intimée afin qu’elle statue au sens des considérants.

Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier

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