ATF 144 V 159 - TF 9C_377/2017 du 11 juin 2018
Assurance-vieillesse et survivants; bonification pour tâches d’assistance; personne soutenue résidant dans un home; art. 29septies al. 1 LAVS; 52g RAVS
L’assurée recourt contre le refus de la caisse de compensation du canton de Zoug de lui allouer des bonifications pour tâches d’assistance pour les années où sa mère gravement impotente vivait dans un home, alors même qu’elle était tenue de l’assister pour diverses démarches médicales durant cette période. Le TF se pose la question de savoir si l’art. 29septies al. 1 LAVS exclut les assurés prodiguant des soins à des parents impotents résidant dans un home (c. 2). Après s’être livré à une interprétation littérale, historique et téléologique de cette disposition, il répond à cette question par l’affirmative.
Selon les dispositions en vigueur jusqu’à fin 2011, l’assuré prodiguant les soins et son parent impotent devait nécessairement résider à la même adresse ou dans un voisinage proche. Avec la 17e révision de la LAVS, cette condition a été élargie, en ce sens qu’une distance de 30km ou un temps de parcours d’une heure au maximum ne fait plus obstacle à l’octroi d’une bonification pour tâche d’assistance (art. 29septies al. 3 LAVS et 52g RAVS) (c. 4.3).
L’exigence du degré moyen d’impotence au minimum n’a en revanche pas été modifiée lors de cette révision. Les soins doivent donc présentés une certaine intensité pour donner droit aux bonifications pour tâches d’assistance, l’idée étant de compenser la perte de cotisation liée à la renonciation à une activité lucrative de l’assuré qui consacre une grande partie de son temps à aider à un proche parent impotent (c. 4.4).
Dans un home, l’essentiel des soins est fourni par le personnel du home. Les proches parents n’ont donc en principe pas de nécessité de réduire leur activité professionnelle pour fournir des soins. Ils ne peuvent donc pas prétendre à des bonifications pour tâches d’assistance (c. 4.4).
Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève