TF 8C_526/2017 du 15 mai 2018
Loi sur l’assurance-chômage; indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur; droit à l’indemnité; art. 51 LACI
Peut prétendre à l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur, outre les conditions personnelles et matérielles posées par l’art. 51 LACI, l’assuré qui est apte au placement (15 al 1 LACI) et satisfait aux prescriptions de contrôle (17 LACI) durant la période concernée.
N’est en principe pas considéré comme apte au placement l’assuré qui ne serait disponible que durant un temps relativement court en raison d’un prochain nouvel emploi. Dans de tels cas, les perspectives d’être engagé par un autre employeur durant la période concernée – en l’occurrence 1 mois – sont en effet faibles.
Afin de satisfaire à ses devoirs et de se soumettre aux prescriptions de contrôle, l’assuré doit s’annoncer le plus rapidement possible auprès de l’autorité compétente. Ce principe vaut également lorsque celui-ci a été libéré de son obligation de travailler et qu’il doit compter, selon les circonstances, sur le fait qu’il ne percevra pas l’entier de son salaire jusqu’au terme du délai de congé. En renonçant à s’annoncer auprès de l’assurance chômage, l’assuré – à l’instar du recourant – est réputé avoir accepté l’absence de protection en cas de perte de salaire prévue par la LACI.
Dans le cas particulier, les conditions précitées n’étant pas remplies, le TF a nié le droit à l’indemnité pour insolvabilité.
Auteur : Benoît Santschi, titulaire du brevet d’avocat à Neuchâtel