Jurisprudence


TF 8C_685/2017 du 23 mai 2018

Assurance-chômage; entreprise familiale en la forme d’une société anonyme; obligation de payer les cotisations de l’assurance-chômage; art. 2 LACI, 1a al. 2 LFA

Les actionnaires d’une société anonyme ne sont pas visés par l’exception de l’obligation de payer des cotisations au sens de l’art. 2 al. 2 let. b LACI, en lien avec l’art. 1a al. 2 let. a et b LFA. Une société anonyme, en tant que personne morale, ne peut avoir de membre de famille, ni des parents de l’exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ni de gendres ou de brus. (c. 3.3.1)

Les membres de la famille les plus proches, au sens de l’art. 1a al. 2 let. a et b LFA, ne sauraient être assimilés à des travailleurs agricoles parce qu’ils sont, en leur qualité d’héritiers de l’exploitant, intéressés au revenu de l’exploitation et ne reçoivent en général pas de salaire en espèces). En l’espèce, les deux actionnaires assuraient une activité salariée et on reçu un salaire en espèces (c. 3.3.2).

Le recourant, en tant que directeur général, exerce une activité dépendante. Ceci vaut également pour son épouse, qui travaille dans l’entreprise et détient une partie du capital-actions. Ils sont donc tenus de payer les cotisations de l’assurance-chômage au sens de l’art. 2 al. 1 LACI (c. 3.3.3).

Auteur : David Métille, avocat à Lausanne

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Assurance-chômage