Jurisprudence


TF 9C_110/2018 du 14 mai 2018

Prestations complémentaires; couverture des besoins vitaux; obligation de diminuer le dommage; art. 10 LPC

Le litige porte sur le droit d’un étudiant domicilié chez sa mère, qui décide de quitter le domicile de sa mère pour vivre avec son amie. Tous deux sont au bénéfice de rentes de survivants de l’AVS, ainsi que de prestations complémentaires. Le différend porte sur le montant destiné à la couverture des besoins vitaux qui doit être pris en considération, à savoir la prise en compte du montant destiné à la couverture des besoins vitaux d’une personne seule, en lieu et place de celui destiné à la couverture des besoins vitaux d’un enfant. 

Le TF a confirmé sa jurisprudence selon laquelle le calcul du droit à des prestations complémentaires d’un étudiant au bénéfice d’une rente d’orphelin doit être effectué en prenant en considération le montant applicable à la couverture des besoins vitaux des enfants, lorsqu’il est exigible de sa part qu’il continue à vivre chez son parent. Ce principe découle de l’obligation de diminuer le dommage qui incombe aux assurés, en vertu de laquelle l’on doit pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu’il prenne toutes les mesures qu’une personne raisonnable adopterait dans la même situation, si elle ne pouvait attendre aucune indemnisation ou de tiers. Le recourant n’a pas réussi à établir que sa situation était différente de celle jugée dans l’arrêt 9C_429/2013. Et le TF de relever que la décision litigieuse n’empêche pas l’assuré de vivre de manière indépendante avec sa compagne, mais que l’assurance sociale n’a pas à prendre en charge les conséquences financières de son choix s’il n’a pas les moyens et ressources nécessaires pour concrétiser celui-ci.

Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne

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Prestations complémentaires