TF 9C_533/2017 du 28 mai 2018
Prévoyance professionnelle; invalidité; connexité temporelle; interruption; art. 23 let. a LPP
Une assurée travaillant à temps partiel a été mise au bénéfice d’une demi-rente LAI à partir du 1er janvier 2013 en tenant compte d’un degré d’invalidité de 50 %. Appelée à trancher entre deux institutions de prévoyance pour le versement de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle, l’instance cantonale n’a pas investigué le début effectif de l’incapacité de travail ayant conduit à l’invalidité et a simplement considéré que la connexité temporelle avec la période d’assurance auprès de la première institution de prévoyance était interrompue du fait d’une activité professionnelle à 80 % sans incapacité de travail entre le 1er août 2007 et l’automne 2008. Dès lors, une connexité temporelle entre l’incapacité de travail constatée pendant le second rapport de prévoyance ayant débuté le 1er novembre 2005 et l’invalidité reconnue à partir du 1er janvier 2013 a été admise (c. 3).
Le TF rappelle qu’il faut une capacité de travail de plus de 80 % (et non seulement de 80 %) dans une activité lucrative adaptée pendant plus 3 mois pour interrompre la connexité temporelle (ATF 144 V 58 c. 4.4) et renvoie la cause à l’instance cantonale pour déterminer précisément le début de l’incapacité de travail qui a conduit à l’invalidité (c. 4.1 ss).
Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge