TF 9C_358/2017 - ATF 144 I 103 du 2 mai 2018
Assurance-invalidité; révision du droit à la rente; art. 17 LPGA; 28 LAI
L’application de la jurisprudence résultant de l’arrêt de la CEDH du 2 février 2016 dans la cause Di Trizio est confirmée (ATF 143 I 50).
La suppression d’une rente d’invalidité dans le cadre d’une révision est contraire à la CEDH lorsque seuls des motifs d’ordre familial (la naissance d’enfants et la réduction de l’activité professionnelle qui en découle) conduisent à un changement de statut de « personne exerçant une activité lucrative à plein temps » à « personne exerçant une activité lucrative à temps partiel ».
La procédure de révision doit se fonder sur les faits existants au moment de la décision. Le TF retient que le changement de situation familiale de l’invalide donnant naissance à un enfant et déclarant vouloir se consacrer au travail à temps partiel, ne permet pas de modifier la méthode de calcul, adoptée lors de la fixation de la rente initiale, pour appliquer la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité (c. 4.5). Le changement de méthode ne peut davantage intervenir par le biais d’une reconsidération de la décision si la méthode de calcul générale de la comparaison des revenus a été adoptée à juste titre lors de la fixation de la rente (c. 4.6).
Le TF a diminué la rente à 50% en fondant son calcul sur les salaires statistiques ESS 2014 existants à la date de la révision.
Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel