TF 9C_827/2017 - ATF 144 V 97 du 7 mai 2018
Assurance-invalidité; procédure; assistance judiciaire gratuite; retrait rétroactif; absence de base légale; art. 37 al. 4 LPGA
Après avoir obtenu l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure administrative, un assuré se voit octroyer de manière rétroactive une rente AI d’abord complète, puis de trois quarts, ce qui lui donne droit à un arriéré de rentes d’env. CHF 60’000.-. Par décision ultérieure, l’Office AI lui refuse l’assistance gratuite, au motif que l’assuré n’est plus dans le besoin. Saisi du recours de l’assuré, le tribunal cantonal a considéré que la décision n’était pas un refus d’assistance judiciaire mais un retrait rétroactif de l’assistance gratuite déjà accordée. Faute de base légale, un tel retrait n’était pas possible.
Saisi d’un recours de l’Office AI, le TF relève que le retrait rétroactif de l’assistance gratuite au motif que la personne, auparavant dans le besoin, peut désormais assumer seule les coûts de la procédure, notamment grâce à un versement rétroactif de rentes, nécessite une base légale.
La question de l’application analogique de l’art. 65 al. 4 PA en matière d’assurances sociales, par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, est discutée en doctrine. Lors de la conception de la LPGA, le législateur avait l’intention de régler tous les points essentiels de la procédure en matière d’assurances sociales. Le devoir de restituer l’assistance gratuite octroyée n’est pas inséparable du droit à l’assistance et ne peut pas non plus être considéré comme un élément non essentiel de procédure. Par ailleurs, l’art. 37 al. 4 LPGA ne fait pas état du caractère provisoire de l’assistance ou de sa restitution. Par conséquent, comme la loi ne prévoit pas le principe de la restitution, l’art. 55 al. 1 LPGA ne permet pas d’appliquer l’art. 65 al. 4 PA par renvoi.
Au vu de ce qui précède, le recours de l’Office AI est rejeté.
Auteure : Pauline Duboux, jusriste à Lausanne