Jurisprudence


TF 4A_209/2017 du 22 mai 2018

Responsabilité aquilienne; RC professionnelle; couverture; art. 41, 55 et 101 CO; CGA

Est litigieuse la couverture de l’assurance RC professionnelle d’une entreprise de nettoyage pour l’acte commis par l’un de ses employés envers un autre, après avoir découvert un fusil chargé derrière une armoire de l’appartement nettoyé et avoir voulu lui faire peur, le blessant ainsi grièvement au coude avec une balle de fusil.

Pour interpréter les CGA applicables, les juges se sont inspirés des art. 55 et 101 CO, lesquels comprennent un phrasé similaire à la clause en question : « dans l’accomplissement de leur travail ». Selon la jurisprudence découlant aussi bien de l’art. 55 que de l’art. 101 CO, est nécessaire un lien direct et fonctionnel entre le travail et l’acte incriminé ; il ne suffit pas que l’auxiliaire ait simplement commis son acte « à l’occasion » de son travail (« bei Gelegenheit »). Selon le TF, c’est à bon droit que l’instance cantonale a nié ce rapport direct en l’espèce et a considéré qu’il s’agissait d’un acte excédant le cadre donné professionnellement.

Quant à la question de l’application de la couverture professionnelle étendue aux actes commis « à l’occasion » de l’activité professionnelle, telle qu’appelée de ses vœux par la doctrine, celle-ci peut demeurer ouverte, dès lors que l’élément déterminant en l’espèce est que l’acte accompli par l’employé ne se trouvait pas dans la sphère de risque prévisible d’une entreprise de nettoyage. Par conséquent, c’est à bon droit que la couverture RC professionnelle a été déniée, étant relevé que des lacunes peuvent exister entre RC professionnelle et RC privée. 

Auteur : Didier Elsig, avocat

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Responsabilité aquilienne