Jurisprudence


TF 6B_1016/2017 du 9 juillet 2018

Responsabilité aquilienne; obligation de l’employeur de prévenir les accidents de ses employés; conditions d’un classement par le ministère public; art. 328 al. 2 CO; 82 LAA; 6 OPA; 319 CPP

La dernière instance cantonale retient que F., employé de B. SA, a, alors qu’il était très fatigué et qu’il présentait un taux d’alcoolémie de 1,89 pour mille, positionné, au début de l’après-midi du 1er septembre 2015 et pour le jour suivant, une foreuse en haut de la carrière, cela en ignorant, malgré son expérience de 20 années en tant que foreur et une familiarité avec sa machine de 10 ans, deux mesures de sécurité élémentaires : celle consistant, sur un pente carrossable de plus de 20°, à assurer le véhicule au moyen de vérins, et celle consistant à ne pas accrocher au bras de la foreuse et transporter un panier de matériel de 250 kilos sans l’arrimer. Ce faisant, l’instance précédente considère que la question de savoir si l’employeuse de F. a, dans la surveillance et le contrôle de son employé, fait preuve ou non de négligence, peut rester ouverte ; puisque F. a, de son côté, fait preuve, avec un taux d’alcoolisation de 1,89 pour mille, d’une imprévoyance à ce point qualifiée qu’il ne peut plus y avoir, entre l’accident dont il a été victime et l’éventuel défaut de surveillance de la part d’un tiers, de rapport de causalité.

Le TF considère que le raisonnement tenu par la dernière instance cantonale ne va pas assez loin et viole le droit fédéral. Il rappelle que, s’agissant d’un accident du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé de son travailleur, cela conformément aux art. 328 al. 2 CO, 82 de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accident (LAA) et 6 de l’Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA), cette dernière disposition prévoyant que l’employeur doit instruire ses employés des risques auxquels ils sont exposés, de manière suffisante, répétée et appropriée.

Le TF retient que l’instance précédente n’a procédé à aucune constatation quant à ce qu’étaient ici, concrètement, les domaines de responsabilité et de surveillance à charge tant de l’employeur que du propriétaire de la carrière ; de même, selon le TF, l’instance cantonale n’a tenté d’établir ni si les connaissances de F. quant à l’utilisation de sa machine auraient été rafraîchies de temps en temps, ni comment l’employeur, qui connaissait le problème d’alcool de son employé, aurait cherché à remédier au dit problème.

Puisque l’instance précédente n’a pas cherché à établir en quoi avaient réellement consisté les mesures de prévention de l’accident mises en œuvre par l’employeur, il n’était donc pas, à ce stade, possible d’ordonner le classement de la procédure pénale, au regard de l’art. 319 al. 1 CPP et du fait du principe « in dubio pro duriore ».

Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne

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Responsabilité aquilienne