Jurisprudence


TF 8C_600/2017 du 26 mars 2018

Assurance-accidents; réduction des prestations; participation à une rixe; art. 39 LAA; 49 al. 2 OLAA

Par décision confirmée sur opposition, la CNA réduit de 50 % les indemnités journalières allouées à un assuré au motif qu'il avait pris part à une rixe. Saisie d’un recours de l’assuré, le tribunal cantonal annule cette décision. La CNA recourt au TF.

L’art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. L’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a). 

La notion de participation à une rixe de l’art. 49 al. 2 OLAA ou à une bagarre est plus large que celle de l’art. 133 CP. Pour admettre l’existence d’une telle participation, il suffit que l’assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute : il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En revanche, il n’y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l’assuré se fait agresser physiquement, sans qu’il y ait eu au préalable une dispute, et qu’il frappe à son tour l’agresseur dans un mouvement réflexe de défense. Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. 

Le juge des assurances sociales n’est pas lié par les constatations de fait et l’appréciation du juge pénal. Il ne s’en écarte cependant que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales.

En l’espèce, le TF retient qu’il n’y a pas eu de provocation de la part de l’assuré si bien que la CNA n’est pas admise, selon notre Haute Cour, à opérer une réduction de 50% des prestations de l’assurance-accidents.

Auteure : Amandine Torrent, avocate à Lausanne

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Assurance-accidents