TF 6B_1388/2017 du 4 avril 2018
Responsabilité aquilienne; lésions corporelles graves par négligence; omission; causalité; art. 125 al. 2 CP
Un « rider » a été gravement blessé sur la piste de glace de skeleton « Cresta Run » à Saint-Moritz à l’occasion d’une course. Son pied droit, qui a violemment heurté un poteau angulaire non capitonné sur le côté de la piste, a été sectionné.
L’art. 125 al. 2 CP punit celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé. Les éléments constitutifs de cette infraction sont des lésions corporelles graves (1), la négligence (2) ainsi qu’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les éléments précités (3).
S’agissant de la causalité d’une omission, il y a lieu d’examiner si une action conforme au droit aurait permis d’empêcher la survenance du sinistre. Le lien de causalité est donné lorsque le résultat ne se serait très vraisemblablement pas produit si les mesures attendues avaient été prises.
L’exploitant d’installations sportives doit prendre toutes les mesures de prudence, de protection et de surveillance exigibles. Ce devoir connaît certaines limites, en particulier en termes de nécessité et de possibilités concrètes de mesures. Néanmoins, il y a toujours lieu de garantir un degré de protection minimale. Le TF rappelle par ailleurs que la responsabilité personnelle du sportif constitue une autre limitation du devoir d’assurer la sécurité.
La prévisibilité du résultat constitue la condition essentielle de la violation du devoir de diligence. A cet égard, la prudence à laquelle une personne est tenue est déterminée par les circonstances concrètes et sa situation personnelle, dans la mesure où toutes les données factuelles ne peuvent être contenues dans des prescriptions. Ainsi, les responsables de pistes de ski doivent, par des mesures de sécurité appropriées, s’assurer que les skieurs ne subissent pas de dommages face aux dangers. L’étendue des mesures de sécurité dépend des circonstances du cas concret (c. 4.1).
Selon le TF, il n’est pas du tout prouvé que le lésé aurait eu un comportement extraordinaire, contrairement à ce qu’affirme le responsable de la piste. Sur la « Cresta Run », les « riders » de skeleton atteignent des vitesses jusqu’à 90 km/h à l’endroit incriminé. Les luges sont pilotées par des mouvements subtils, étant précisé que des mouvements légers de la tête suffisent pour diriger l’engin. A de telles vitesses, les erreurs de pilotage peuvent engendrer des dynamiques énormes. En conséquence, les exigences à poser en matière de sécurité à celui qui exploite une telle installation sont hautes. Il y a lieu de s’attendre à des erreurs conséquentes et inhabituelles de la part des participants. En tout état de cause, il est incompréhensible que des poteaux angulaires tranchants soient placés sans protection près de la piste (c. 4.5.1).
Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, des poteaux angulaires non protégés placés au bord de pistes de courses sont de nature à provoquer un événement du genre de celui qui s’est produit. Des erreurs de pilotage élémentaires ou crasses à l’occasion de compétitions ne sont pas des circonstances tout-à-fait exceptionnelles auxquelles on ne pourrait pas s’attendre. Ces erreurs ne doivent pas non plus être considérées comme la « cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré ». Par conséquent, l’interruption du rapport de causalité adéquate doit être niée (c. 4.5.3).
Le TF a ainsi rejeté le recours du responsable de l’installation et confirmé sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence.
Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne